Article premier
Le peuple français décidera souverainement de ses futures institutions. À cet effet, une Assemblée nationale constituante sera convoquée dès que les circonstances permettront de procéder à des élections régulières, au plus tard dans le délai d'un an après la libération complète du territoire. […]
Article 18
Ne peuvent faire partie d'aucune assemblée communale ou départementale, ni d'aucune délégation spéciale ou délégation départementale :
Article 21
Chaque département élit au scrutin de liste secret majoritaire à deux tours de scrutin autant de délégués que sa population, suivant le dernier recensement légal, contient de fois 150 000 habitants, plus un par fraction de plus de 75 000 habitants.
Nul département n'élit moins de deux délégués. Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Les élections ont lieu en principe dans chaque département dans le même temps que les élections aux assemblées municipales et cantonales.
Ordonnance du 21 avril 1944 relative à l'organisation des pouvoirs publics en France après la Libération, Journal officiel de la République française, 1944
Source : https://lesmanuelslibres.region-academique-idf.frTélécharger le manuel : https://forge.apps.education.fr/drane-ile-de-france/les-manuels-libres/histoire-terminale ou directement le fichier ZIPSous réserve des droits de propriété intellectuelle de tiers, les contenus de ce site sont proposés dans le cadre du droit Français sous licence CC BY-NC-SA 4.0 